Apport-cessation de titres et exonération d’impôt sur la plus value

Monsieur Paul (P), qui est encore jeune et loin de la retraite, souhaite vendre son magasin de vente de vins, exploité en région parisienne par le biais d’une société (S1) dont il détient 100 % du capital social, car il a en projet avec sa femme, d’ouvrir un restaurant dans le sud de la France.

Voulant bénéficier des dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI lui permettant de ne pas payer d’impôts à l’occasion de la vente de S1, Monsieur Paul apporte les actions de S1 à une autre société qui va ainsi détenir 100% du capital de S1 et devenir la holding (H) de S1.

Cette opération d’apport ne va générer aucun impôt pour P ou pour H, mais ce report d’imposition de la plus-value constatée au moment de l’apport des titres S1 à H prendra fin :

  1. si P vend les titres de H ou,
  2. si H vend les titres de S1 dans un délai de trois ans à compter de l’apport.

Cependant, dans l’hypothèse 2°), l’article 150-0 B ter du CGI va permettre à H d’éviter l’imposition de sa plus-value malgré la vente des titres de S1 dans les trois ans, car  H va réinvestir au moins 50 % du prix de vente des titres S1 (dans un délai de deux ans à compter de la cession de ces titres) en l’apportant au capital d’une société (S2) qui va faire l’acquisition d’un restaurant en Provence.

La société S2 :

  1. doit être contrôlée par P et/ou par H, c’est-à-dire qu’il doit détenir avec son groupe familial (conjoint, ascendants ou descendants, frères et sœurs) la majorité des droits de vote de S2, ou au moins un tiers des droits de vote, alors qu’aucun associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une participation supérieure à la sienne ;
  2. doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (ou à l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité qu’elle contrôle) ; est donc expressément exclue la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;
  3. doit avoir son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ;
  4. doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France.

Le 29 février 2016