Attention aux engagements de caution

Rares sont les établissements bancaires qui prêtent des fonds aux PME ou TPE sans exiger un engagement de caution personnel du dirigeant, celui-ci garantissant sur ses biens propres la dette bancaire contractée par sa société.

Lorsqu’il cède les titres de sa société, le dirigeant doit donc s’assurer que cet engagement personnel soit repris par son acheteur, mais ce transfert de caution ne peut se faire qu’avec l’accord de la banque.

Un arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 14 juin 2017 vient de le rappeler :

En l’espèce, l’acquéreur s’était engagé « à faire en sorte » que les garanties accordées aux banques par le gérant de la SARL soient levées, mais la Cour a considéré que cela ne suffisait pas à qualifier cet engagement d’obligation de résultat.

En effet, la levée des garanties ne relevait pas de la volonté de l’acquéreur, seules les banques bénéficiaires de ces garanties, non parties à la cession, ayant le pouvoir de délier le gérant, ce que celui-ci ne pouvait pas ignorer. La seule obligation de l’acquéreur était de tout mettre en œuvre pour parvenir à cette décharge. Il s’agissait donc d’une obligation de moyens.

La qualification d’obligation de moyens ou de résultat dépend, on le rappelle, des termes employés pour définir l’obligation. Ainsi, si certaines expressions traduisent une obligation de moyens (par exemple, « faire son possible »), d’autres en revanche constituent des obligations de résultat (par exemple, « faire le nécessaire »), il faudra donc être particulièrement attentif à la rédaction des clauses du protocole de cession des titres de la société afférentes aux substitutions de cautions.

En présence d’une obligation de moyens, la responsabilité de l’acquéreurne pourra être engagée que s’il n’a pas mis en œuvre les moyens permettant d’obtenir des banques d’être substitué au garant d’origine (CA Aix-en-Provence 23-3-1995 n° 92/11974), et c’est en outre au cédant qu’il appartiendra de démontrer que l’acquéreur n’avait pas accompli les démarches nécessaires auprès des banques.

Enfin, et afin d’éviter ce contentieux sur la substitution de garant, la meilleure des solutions consistera à faire de l’accord des banques à la substitution de caution une condition suspensive de la cession des titres de la société.