Constat d’inaptitude et suspension du contrat : portée et apports de l’arrêt de la chambre sociale du 10 décembre 2025

Stéphane MORER

Avocat à la Cour de Paris
Cabinet Bayet & Associés

 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2025 (Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-15.511), apporte une précision importante quant aux conditions dans lesquelles le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié. La solution retenue semble opérer un rapprochement significatif entre les différents examens médicaux susceptibles d’être réalisés pendant la suspension du contrat de travail.

1. Extension du champ de l’inaptitude constatée en période de suspension du contrat

Jusqu’alors, la jurisprudence ne s’était fixée de manière explicite la possibilité de constater une inaptitude pendant la suspension du contrat que dans le cadre d’un examen sollicité par le salarié sur le fondement de l’article R. 4624-34 du Code du travail (Cass. soc., 24 mai 2023, n° 22-10.517).

L’arrêt du 10 décembre 2025 étend cette faculté aux examens réalisés à l’initiative de l’employeur sur le fondement des articles R. 4624-31 et R. 4624-32 relatifs à la visite de reprise.

Selon la Cour, le médecin du travail peut se prononcer sur l’inaptitude du salarié même si le contrat reste suspendu, et ce nonobstant la production d’arrêts de travail ultérieurs.

Cette solution est rompue avec la lecture habituelle selon laquelle l’examen de reprise est indissociable de la fin de l’arrêt de travail. Elle opère également une harmonisation avec le régime applicable aux examens demandés par le salarié.

2. Conditions de validité de l’avis d’inaptitude : rappel des exigences légales

L’arrêt du 10 décembre 2025 ne remet nullement en cause les obligations substantielles prévues par l’article L. 4624-4 du Code du travail.

L’avis d’inaptitude demeure subordonnée :

  • à la réalisation d’une étude du poste et des conditions de travail ;
  • à des échanges préalables entre le médecin du travail, le salarié et l’employeur ;
  • à l’émission de conclusions écrites motivées ;
  • et, le cas échéant, à des indications relatives au reclassement.

Le non-respect de ces diligences demeure une cause d’annulation de l’avis d’inaptitude.

3. Neutralisation des arrêts de travail postérieurs à l’avis

La Cour réaffirme également un principe jurisprudentiel constant : la production d’arrêts de travail postérieurs à un avis d’inaptitude régulièrement émis est sans incidence sur le régime juridique de l’inaptitude.

De tels arrêts ne peuvent avoir pour effet de « rouvrir » la suspension du contrat de travail ni de neutraliser les obligations qui pèsent sur l’employeur.

L’arrêt de 2025 constitue toutefois la première application de ce principe à un avis d’inaptitude prononcé dans le cadre d’un examen organisé par l’employeur pendant la suspension du contrat, ce qui lui confère une portée particulière.

4. Conséquences pratiques de la décision

Pour l’employeur : sécurisation de l’initiative des examens médicaux

L’employeur pourrait désormais solliciter un examen médical en vue d’une éventuelle reprise, même en période de suspension, sans craindre que la procédure soit paralysée par de nouveaux arrêts maladie.

À compter de l’avis d’inaptitude :

  • commence à courir le délai d’un mois pour procéder au reclassement ou au licenciement ;
  • à défaut d’une de ces mesures, l’employeur doit reprendre le versement du salaire ;
  • le CSE doit être consulté, sauf hypothèses de dispense (impossibilité de tout reclassement ou danger grave pour la santé du salarié).

Pour le salarié : maintien des garanties procédurales

Le salarié conserve la possibilité de contester l’avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes.

En revanche, la production d’arrêts maladie après l’avis ne permet plus de proroger ou de réactiver la suspension contractuelle afin de retarder l’application du régime de l’inaptitude.

Conclusion

L’arrêt du 10 décembre 2025 marque une évolution notable du droit de l’inaptitude en consacrant la possibilité, pour le médecin du travail, de constater celle-ci dans le cadre d’un examen organisé par l’employeur pendant la suspension du contrat.

Cette solution, cohérente avec la jurisprudence rendue en matière d’examens sollicités par le salarié, renforce la sécurité juridique de l’employeur et clarifie le régime applicable aux arrêts de travail postérieurs à l’avis d’inaptitude.

Elle devra toutefois être suivie avec attention, tant en raison de sa nouveauté que de son impact potentiel sur la pratique des services de santé au travail et sur la stratégie des parties.

Le 7 Janvier 2026

Stéphane MORER