VENDRE UNE SOCIETE A SES ENFANTS OU COLLABORATEURS SANS LES ENDETTER
Richard GAUDET
Avocat à la Cour Cabinet Bayet & Associés
Les schémas de transmission d’une entreprise exploitée en société au sein du cercle familial s’articulent toujours entre une transmission à titre gratuit (donation) ou à titre onéreux (vente), un mixte des deux techniques pouvant être utilisé.
Pour une transmission à des collaborateurs, la vente est presque toujours privilégiée, les donations entre non parents étant imposées à 60 %. Il existe certes un dispositif fiscal de donation d’entreprise aux salariés (art. 790 A du CGI), qui suppose toutefois que la valeur du fonds de commerce n’excède pas 500 000 €.
Par ailleurs, il est légitime que le chef d’entreprise souhaite obtenir une juste contrepartie pécuniaire de son travail. Comment dès lors transmettre son entreprise à des enfants ou collaborateurs sans endetter ces derniers, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’une société holding ?
Il existe une solution simple qui consiste à faire acheter les parts ou actions par la société elle-même au moyen d’une réduction de capital. Après que les associés aient déterminé une valeur d’actions, celles-ci sont achetées par la société et comme une société ne peut détenir ses propres actions, elle les annule, d’où la réduction de capital. Sur le plan comptable, l’opération s’impute :
- Sur le compte capital, à concurrence de la valeur nominale des actions ;
- Sur les comptes de réserves pour le surplus.
Pour les associés bénéficiaires de la réduction de capital, la fiscalité est la même que pour la vente à un tiers (flat-tax à 31,4 % ou barème progressif de l’impôt sur le revenu majoré des prélèvements sociaux à 18,6 %).
Si les salariés et/ou les enfants ont acquis une part même symbolique du capital, il se trouvent alors seuls propriétaires de l’entreprise.
Exemple 1 : un chef d’entreprise détient 100 % du capital d’une société qu’il souhaite transmettre à ses enfants. Les actions de la société sont estimées à 2 M€. Il cède 5 % du capital à ses enfants pour le prix de 100 000 € et se fait racheter le solde de ses actions par la société elle-même pour le prix de 1,9 M€. Après annulation des actions, les enfants possèdent 100 % du capital.
Ce mode opératoire peut présenter une difficulté à deux niveaux : les réserves de la société ne sont pas forcément suffisantes pour comptabiliser l’opération et la trésorerie peut ne pas permettre à la société de régler le chef d’entreprise en une seule fois. Or, même si le prix n’a pas été intégralement payé, l’impôt sur la plus-value est exigible l’année suivant l’opération.
C’est pourquoi plutôt que de prévoir un prix ferme et définitif, il peut être judicieux de prévoir un prix fixe et une partie variable calculée en fonction des résultats futurs. Cette façon de procéder permet de concilier la performance future de l’entreprise avec le prix et d’étaler l’imposition du chef d’entreprise sur la plus-value, celui-ci ne payant l’impôt qu’au fur et à mesure de la perception des compléments de prix. Ceux-ci étant calculés sur les résultats futurs ont toutes les chances de trouver une contrepartie dans les réserves.
Exemple 2 : nous reprenons les données précédentes en supposant que l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise est de 200 000 € et que les réserves de la société sont de 500 000 €. La société est toujours estimée à 2 M€. Le prix peut alors être fixé comme suit :
- Partie fixe : 200 000 € (afin de ne pas vider les réserves) ;
- Partie proportionnelle : 100 % de l’EBE des 9 prochaines années.
Avantage de la formule : si l’EBE progresse, le chef d’entreprise aura perçu un prix supérieur à celui prévu. Inconvénient : si les résultats ne sont pas au rendez-vous, le prix sera moindre que celui escompté. Mais au moins le chef d’entreprise n’aura pas payé de l’impôt sur un prix non perçu.
En fait, le programme de rachat d’actions par la société peut être mené de deux façons :
- Soit le chef d’entreprise souhaite réaliser l’opération en une seule fois, auquel cas la réduction de capital sera définitive, seul le prix étant en partie fixé sur des résultats futurs ;
- Soit le chef d’entreprise souhaite mettre en place une transmission progressive, de sorte qu’une réduction de capital partielle pourra être organisée chaque année.
Dans ce dernier cas, l’adoption d’une clause de variabilité du capital pourrait simplifier le formalisme de l’opération.
Mais qu’advient-il si les choses se passent mal ?
Le chef d’entreprise peut regretter l’opération et vouloir reprendre ses actions. Cette hypothèse est envisageable si dans la ou les réductions de capital a été prévu une clause de réméré. La vente à réméré est régie par les articles 1659 à 1673 du code civil. Elle permet au vendeur de racheter ce qu’il a vendu moyennant la restitution du prix et des accessoires. Elle doit être exercée dans les cinq ans suivant la vente. Tant que le réméré n’est pas exercé, l’acquéreur est pleinement propriétaire mais sous condition résolutoire ; en cas d’exercice valable dans le délai, la vente est résolue rétroactivement, le vendeur redevient propriétaire et les parties procèdent aux restitutions.
Pour qu’elle puisse s’exercer, le vendeur doit avoir conservé le prix reçu et, en pratique, le chef d’entreprise va reprendre le contrôle de l’entreprise par une augmentation de capital car son vendeur initial est la société elle-même, non les associés. Pour être pleinement efficace, la clause de réméré suppose qu’un pacte d’associés l’ait prévue et que les associés renoncent à leur droit préférentiel de souscription, le chef d’entreprise étant alors le seul souscripteur à l’augmentation de capital.
Elle est évidemment délicate à mettre en œuvre si le vendeur initial a payé l’imposition sur le prix reçu. Elle l’est beaucoup moins si préalablement à la vente, il a apporté ses actions à une holding de sorte que celle-ci n’a supporté pratiquement aucune imposition sur la vente des titres.