L’administration mène la chasse aux Holdings

Les titres de société sont considérés comme des « biens professionnels » au sens de l’article 885 O Bis du CGI et ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’ISF à partir du moment où le dirigeant détient plus de 25 % du capital de la société et qu’elle lui procure plus de 50% de ses revenus.

Lorsque le dirigeant décide de se structurer sous la forme d’un groupe en apportant les titres de sa société à une holding, la question se pose de savoir si les titres de la holding vont également être considérés comme des biens professionnels au sens de l’ISF ?

La loi impose pour cela que la holding se comporte en « animatrice » de son groupe, mais l’administration fiscale n’a de cesse que de vouloir contester cette notion d’animation, et d’ajouter sans cesse de nouveaux critères qui ne ressortent pas des textes de lois, afin d’élargir au maximum l’assiette de l’ISF : la holding devrait assurer le contrôle exclusif de ses filiales, la holding ne pourrait détenir d’immobilier d’exploitation par le biais d’une filiale,…

Or, la Cour d’appel de Paris, vient, par un arrêt en date du 27 mars 2017 de rappeler que la détention de participations minoritaires ne fait pas obstacle au fait que la holding soit bien animatrice de son groupe, et les titres de la holding restent bien exclus de l’assiette de l’ISF du dirigeant, à partir du moment où cette holding détient majoritairement des filiales qu’elle contrôle et qu’elle anime.

En outre, à l’occasion d’une réponse ministérielle en date du 1er décembre 2016, il a été clairement rappelé que la condition selon laquelle seule serait animatrice la holding qui détiendrait des participations toutes dirigées et contrôlées exclusivement par elle n’apparait pas dans les textes.

Enfin, il semble assez clair que si un certain Monsieur M était élu dimanche prochain, cela simplifierait les questions d’ISF éventuel sur les titres de société, puisque selon son programme, seuls les biens immobiliers resteraient assujettis à l’ISF.