Abandon de poste et démission présumée

Stéphane MORER
Avocat à la Cour de Paris
Cabinet Bayet & Associés
 

La loi du 21 décembre 2022 prévoit qu’en cas d’abandon de poste par un salarié, ce dernier, après une mise en demeure infructueuse de justifier de son absence et/ou de reprendre son poste de son employeur et en l’absence de reprise du travail, sera présumé avoir démissionné.

Le contrat de travail du salarié sera alors rompu sans indemnité ni indemnisation chômage.

Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être renversée par tout moyen.

L’application de la présomption devrait être écartée si elle est motivée par des raisons de santé ou sécurité et plus généralement chaque fois que le salarié prétend donner une explication quelconque à son absence autre que la volonté de quitter son emploi. 

Le salarié aura tout intérêt à saisir le Conseil de Prud’hommes afin de renverser cette présomption de démission en apportant la preuve que son absence est légitime, d’autant que la procédure est assez rapide.

En effet, l’alinéa 2 de l’article L 1237-1-1 du code du travail dispose : «  Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. »

Le juge, s’il accepte l’argumentaire du salarié, sera alors amené à requalifier la démission présumée en licenciement qui sera en l’absence de lettre de licenciement, considéré comme étant sans cause et sérieuse et condamner l’employeur à verser notamment l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec application du barème Macron.

La prudence serait de ne pas se précipiter sur l’application de ces nouvelles dispositions et privilégier la procédure de licenciement pour motif disciplinaire.