LA CESSION D’UNE BRANCHE COMPLETE D’ACTIVITE

Depuis maintenant plusieurs années, les plus-values réalisées lors de la cession d’une branche complète d’activité sont exonérées d’IR ou d’IS, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans au moment de la vente, que le cédant ne contrôle pas la société qui achète la branche d’activité, et enfin, en fonction de la valeur de la branche concernée.

Depuis le 1 er janvier 2022, les plafonds pour bénéficier de cette exonération ont été majorés de 300.000 à 500.000 € pour une exonération totale et de 500.000 et 1.000.000 € pour une exonération partielle (CGI art. 238 quindecies), et il très probable que de ce fait, l’administration fiscale soit encore plus vigilante sur la définition de la banche complète d’activité, on sait bien que dans ce pays, la loi consent parfois des avantages fiscaux aux entreprises, mais que l’administration fiscale est prompte à essayer de les remettre en cause à l’occasion d’un contrôle fiscal.

La branche complète d’activité se définit comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-50-§ 100-25/03/2014).

Certaines activités ne nécessitent pas de personnel, le mandataire social exerçant seul, et l’administration fiscale tente parfois d’utiliser l’absence de transfert de personnel pour remettre en cause la notion de branche complète d’activité et ainsi refuser le bénéfice du régime d’exonération des plus-values prévu à l’article 238
quindecies du CGI.

Ce point a été récemment tranché par la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon 10 février 2022, n° 20LY00016), qui applique le principe posé par le Conseil d’État selon lequel une plus-value n’est exonérée, en application des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI, que si la branche d’activité en cause est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire, et sous réserve que la transmission de cette branche d’activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. La cession d’une branche complète d’activité est subordonnée au transfert effectif du matériel et, le cas échéant, du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l’activité et à la spécificité des moyens matériels et humains qui lui sont affectés, à la poursuite d’une exploitation autonome de l’activité.


Emmanuel Ravut