LE SALARIE PEUT REFUSER LEGITIMEMENT DE FAIRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

A ce jour, si la loi fixe la durée hebdomadaire légale du travail, elle n’interdit nullement aux entreprises de dépasser cette durée en ayant recours aux heures supplémentaires. Constitue ainsi une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d’une durée considérée comme équivalente.

C’est l’employeur seul qui décide du recours aux heures supplémentaires et le salarié ne peut s’opposer à leur exécution sauf si ces dernières ne lui sont pas rémunérées ou lorsque l’accomplissement d’un nombre trop important d’heures supplémentaires entraîne le dépassement de l’amplitude maximale de la journée de travail ou de la durée maximale hebdomadaire de travail.

L’employeur pouvait donc demander à ses salariés, nonobstant un contrat fixant la durée du travail à 35 heures, d’exécuter des heures supplémentaires, sans avoir à recueillir son accord dans le cadre de son pouvoir de direction.

Les heures supplémentaires demandées par l’employeur dans la limite du contingent annuel ne constituaient pas une modification du contrat de travail. Le salarié ne pouvait donc pas les refuser sans commettre une faute.

La gestion des heures supplémentaires était assez malléable dans la mesure où l’employeur en demandait l’exécution sans que cela l’oblige à maintenir un nombre d’heures supplémentaires tout au long du contrat.

La Cour de cassation (arrêt du 10 octobre 2012)  rappelle qu' »il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires, sauf engagement de l’employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre. A défaut d’un tel engagement, seul un abus de droit de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ». Dans la mesure où l’employeur ne s’était pas engagé à garantir un nombre d’heures supplémentaires au salarié et qu’il n’avait pas abusé de son pouvoir de direction, le salarié ne peut demander une indemnisation en cas de réduction des heures supplémentaires effectuées.
l’indemnisation du salarié.

La Cour de Cassation vient de poser une limite au pouvoir de direction de l’employeur en cas de recours récurrent aux heures supplémentaires pour les salariés dont le contrat fixe la durée du travail à 35 heures.

Dans un arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de Cassation considère que les heures supplémentaires ne peuvent pas être utilisées pour augmenter la durée hebdomadaire de travail.

Auquel cas, il s’agit d’une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès du salarié.

Dès lors un salarié dont la durée contractuelle de travail est mentionnée sur une base de 35 heures peut être amené légitimement à refuser l’exécution d’heures supplémentaires si elles sont demandées quotidiennement portant ainsi la durée mensuelle de travail régulièrement à 39 heures.

Il convient donc lors de la rédaction de la clause « durée du travail » de maîtriser la quantité et la nature du travail donné au salarié (en ce compris les cadres) et prendre en compte le dépassement régulier des horaires normalement pratiqués.