Nouvelles obligations d’information au bénéfice du salarié

Stéphane MORER
Avocat à la Cour de Paris
Cabinet Bayet & Associés
 

La loi n°2023-171 du 9 mars 2023 a adapté au droit français les termes de la directive n° 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à l’obligation d’information s’applique à tous les travailleurs liés par un contrat de travail ou une relation de travail, incluant ainsi dans cette catégorie les stagiaires, les apprentis et les travailleurs des plateformes de mise en relation.

L’employeur avait déjà l’obligation, aux termes du contrat de travail ou d’une lettre d’embauche, d’informer le futur salarié du lieu de travail, du poste (fonction et classification hiérarchique conventionnelle), de la date de début du contrat, de la durée des congés payés et des délais de préavis, la rémunération, et les conventions et accords collectifs applicables.

Aujourd’hui l’employeur devra également informer le salarié de la durée et des conditions de la période d’essai, son droit à la formation, la procédure complète à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle, l’identité des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations de sécurité sociale et la protection sociale fournie par l’employeur, l’identité des organismes en charge de la couverture par les régimes complémentaires.

L’employeur doit informer le salarié de la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire normale, des modalités relatives aux heures supplémentaires et à leur rémunération et, le cas échéant, de toute modalité concernant les changements d’équipe.

Si la durée du travail est imprévisible, l’information doit porter sur le principe de l’horaire de travail variable, le nombre d’heures rémunérées garanties et la rémunération du travail effectué au-delà de ces heures garanties, sur les heures et jours de référence durant lesquels le travailleur peut être appelé à travailler, sur le délai de prévenance minimal auquel le travailleur a droit avant le début d’une tâche et, le cas échéant, le délai d’annulation de cette tâche.

Ces dispositions ne seront applicables qu’à compter de la parution du décret d’application.

Les salariés déjà embauchés auront droit également à ces informations à compter du  9 mars 2023, l’article 19, II de la loi n°2023-171 du 9 mars .