PASSAGE D’UN CDD EN CDI : NOUVELLES OBLIGATIONS POUR L’EMPLOYEUR

contrat main
Stéphane MORER
Avocat à la Cour de Paris
Cabinet Bayet & Associés

A compter du 1er janvier 2024, tout employeur qui proposera un CDI à un salarié embauché à l’origine en CDD, devra respecter de nouvelles obligations.

Cette obligation sera identique pour les salariés embauchés sous contrat de mission (salarié embauché par une société d’intérim et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice).

En premier lieu, il devra notifier au salarié la proposition de CDI par tout moyen afin de donner une date certaine à sa proposition.

Cette notification peut être faite, de préférence, soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise en main propre contre décharge avant le terme du contrat à durée déterminée.

En second lieu, afin d’accorder au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de CDI, il doit sur la proposition de CDI, indiqué la durée de délai raisonnable de réflexion en lui précisant que tout défaut de réponse de sa part dans ce délai, vaut refus.

Il est recommandé de faire concorder le terme du délai laissé au salarié avec le terme du CDD.

En cas de refus du salarié de la proposition, l’employeur devra sous un mois en informer France Travail par voie dématérialisée (pour information France Travail est le nouvel opérateur du service public de l’emploi, remplaçant Pôle Emploi à compter du 1er janvier 2024).

Concernant les salariés embauchés en CDD, cette information devra être accompagnée selon l’article R. 1243-2.-I. du code du travail :

« 1° Cette information est assortie d’un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :

« a) L’emploi proposé est identique ou similaire à celui occupé ;

« b) La rémunération proposée est au moins équivalente ;

« c) La durée de travail proposée est équivalente ;

« d) La classification de l’emploi proposé et le lieu de travail sont identiques.

« 2° Cette information est également accompagnée de la mention :

« a) Du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée ;

« b) De la date de refus exprès du salarié, ou en cas d’absence de réponse, de la date d’expiration du délai prévu au a, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.

« 3° Si l’opérateur France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d’éléments complémentaires à l’employeur, qui dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre. »

Concernant les salariés embauchés sous contrat de mission, en application des dispositions de l’article R. 1251-3-1.-I du code du travail :

« 1° Cette information est assortie d’un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :

« a) L’emploi proposé est identique ou similaire à celui de la mission effectuée ;

« b) Le lieu de travail est identique.

« 2° Cette information est également accompagnée de la mention :

« a) Du délai laissé au salarié temporaire pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée ;

« b) De la date de refus exprès du salarié temporaire, ou en cas d’absence de réponse, de la date d’expiration du délai prévu au a, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.

« 3° Si l’opérateur France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d’éléments complémentaires à l’entreprise utilisatrice qui dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre. »

Cette information est également accompagnée de la mention :
– du délai laissé au salarié (ou au salarié temporaire) pour se prononcer sur la proposition de CDI ;
– de la date de refus exprès du salarié, ou en cas d’absence de réponse, de la date d’expiration du délai ci-dessus, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.

À réception des informations complètes, France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de CDI sur l’ouverture de droit à l’allocation d’assurance chômage (C. trav. art. R 1243-2, II-1o et 2o et R 1251-3-1, II- 2o).

L’objectif de cette loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 étant de limiter l’ouverture des droits à chômage du salarié en fin de CDD ou de mission d’intérim qui refuse un CDI à plusieurs reprises.