RUPTURE DES CONTRATS DE PRESTATIONS A DUREE DETERMINEE : L’INDEMNISATION AUTOMATIQUE N’EST PLUS DE MISE

La Cour d’Appel de VERSAILLES, dans un arrêt du 2 juillet 2019, rappelle les principes d’indemnisation du préjudice en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée tacitement renouvelé.
 
Le contrat tacitement reconduit pour une durée identique à sa durée initiale doit être exécuté jusqu’à son terme. Le cocontractant qui le résilie de manière anticipée doit réparer le préjudice subi par l’autre du fait de cette rupture.
 
D’une manière générale, les conditions générales de ventes ou les clauses contractuelles prévoient qu’en cas de rupture en cours d’exécution du contrat, le débiteur reste redevable des loyers jusqu’au terme du contrat.
 
Or, la cour d’appel de Versailles juge la rupture fautive : à défaut de manifestation de volonté avant l’échéance annuelle de résilier le contrat, ce dernier s’est renouvelé par tacite reconduction, de sorte qu’un nouveau contrat identique a été conclu aux conditions antérieures, et notamment pour une durée d’un an. En résiliant le contrat avant l’échéance annuelle suivante, la société exploitant le supermarché a manqué à ses obligations.
 
L’entreprise de nettoyage, qui n’a pas réalisé les prestations prévues au contrat jusqu’au terme de ce dernier, ne peut pas soutenir que son préjudice est constitué de l’intégralité des prestations prévues jusqu’à cette date. Elle est donc soumise au régime probatoire des demandes indemnitaires, à savoir la preuve du principe et du quantum de son préjudice.
 
A défaut, il appartient aux Juges d’apprécier le montant de l’indemnité qu’ils décideront d’octroyer au regard des éléments qui leurs sont soumis.
 
 CA Versailles, 2 juillet 2019, n° 18/03679

Stéphane MORER – Avocat en droit social