La rupture d’un contrat de location de matériel en CDD

Les entreprises souscrivent très régulièrement des contrats de location longue durée ou de crédit-bail pour leurs matériels informatiques, photocopieurs, ou véhicules.

Ces contrats sont souscrits pour une durée déterminée, mais il peut arriver que le chef d’entreprise souhaite y mettre fin avant le terme prévu.

Les contrats de ce type prévoient en général que l’indemnité de résiliation sera égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorés des éventuels loyers impayés, voire d’intérêts complémentaires.

Or la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 septembre 2016 (CA Versailles 13e ch. 15-9-2016 n° 14/07916) vient de juger qu’une indemnité de ce type était une clause pénale manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par le propriétaire.

Dans cette affaire, le contrat avait été souscrit pour 55 mois et le locataire l’avait résilié au bout de 18 mois, le bailleur lui réclamant de ce fait une indemnité de 113.800 €, correspondant principalement aux 37 mois de loyer dus jusqu’à la fin du contrat.

La Cour l’appel a fait le calcul suivant pour déterminer le préjudice réellement subi par le bailleur : celui-ci avait dépensé environ 150.000 € pour acheter le matériel et avait encaissé 55.620 € au titre des loyers, soit un solde d’environ 94 350 € en sa défaveur, la valeur de revente du matériel, qui n’avait été utilisé que 18 mois, était d’environ 69.000 €, la cour a donc réduit l’indemnité à 50.000 €.

Autre exemple : dans le cas d’un crédit-bail de matériel conclu pour cinq ans et résilié au bout d’une année, l’indemnité de résiliation fixée au montant des loyers jusqu’à la fin du contrat, a été jugée disproportionnée par rapport au préjudice subi par le crédit bailleur auquel le matériel avait été restitué (CA Paris 27-1-2015 n° 13/24781).

Il n’est pas inutile de préciser que les principes illustrés par cette jurisprudence ne sont pas remis en cause par la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

Dans cette hypothèse de rupture anticipée d’un contrat de location ou de crédit-bail de matériel, il convient donc d’entamer des négociations avec le bailleur en ayant présent à l’esprit que la jurisprudence a tendance à protéger le locataire et qu’en tout état de cause, elle fixe le montant de l’indemnité de résiliation non pas en fonction de ce qui est prévu dans le contrat mais en fonction du préjudice réel subi par le bailleur.